| Conditions Générales de
vente...
(ne concerne pas les vols secs) Conformément
aux articles 14 et 24 de la loi du 13 juillet 1992, les
dispositions des articles 95 et 103 du décret 94/490 du
15 juin 1994, dont le texte est ci-dessous reproduit, ne
sont pas applicables pour les opérations de réservation
ou de vente de titres de transport n'entrant pas dans le
cadre d'un forfait touristique. La brochure, le devis, la
proposition, le programme de l'organisateur constituent
l'information préalable visée par l'article 97 du
décret du 15 juin 1994. Dés lors, à défaut de
dispositions contraires, les caractéristiques,
conditions particulières et prix du voyage tels
qu'indiqués dans la brochure, le devis, la proposition
de l'organisateur, seront contractuels, dés la signature
du bulletin d'inscription.
Extrait du décret n°94 490 du 15 juin 1994 pris en
application de l'article de la loi n°92 645 du 13
juillet 1992. DE LA VENTE DE VOYAGES OU SEJOURS
Art. 95
Sous réserve des exclusions prévues au deuxième
alinéa (a et b) de l'article 14 de la loi du 13 juillet
1992 susvisée, toute offre et toute vente de prestations
de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de
documents appropriés qui répondent aux règles
définies par le présent titre. En cas de vente de
titres de transport aérien ou de titres de transport sur
ligne régulière non accompagnée de prestations liés
à ces transports, le vendeur délivre à l'acheteur un
ou plusieurs billets de passage pour la totalité du
voyage émis par le transporteur ou sous sa
responsabilité. Dans le cas de transport à la demande,
le nom et l'adresse du transporteur, pour le compte
duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés.
La facturation séparée des divers éléments d'un même
forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux
obligations qui lui sont faites par le présent titre.
Art. 96
Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base
d'un support écrit portant sa raison sociale, son
adresse, et l'indication de son autorisation
administrative d'exercice, le vendeur doit communiquer au
consommateur les informations sur les prix, les dates et
les autres éléments constitutifs des prestations
fournies à l'occasion du voyage ou du séjour tels que :
1° La destination, les moyens, les caractéristiques
et les catégories de transport utilisés;
2° Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau
de confort et son classement touristique correspondant à
la réglementation ou aux usages du pays d'accueil;
3° Les repas fournis;
4° La description de l'itinéraire lorsqu'il s'agit
d'un circuit;
5° Les formalités administratives et sanitaires à
accomplir en cas, notamment, de franchissement de
frontières ainsi que leurs délais d'accomplissement;
6° Les excursions et les autres services inclus dans
le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un
supplément de prix;
7° La taille minimale ou maximale du groupe
permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi
que, si la réalisation du voyage ou du séjour est
subordonnée à un nombre minimal de participants, la
date limite d'information du consommateur en cas
d'annulation du voyage ou du séjour; cette date ne peut
être fixée à moins de 21 jours avant le départ;
8° Le montant ou le pourcentage du prix à verser à
titre d'acompte à la conclusion du contrat ainsi que
calendrier de paiement du solde;
9° Les modalités de révisions des prix telles que
prévues par le contrat en application de l'article 100
du présent décret;
10° Les conditions d'annulation de nature
contractuelle;
11° Les conditions d'annulation définies aux
articles 101, 102 et 103 ci-après;
12° Les prévisions concernant les risques couverts
et le montant des garanties souscrites au titre du
contrat d'assurance couvrant les conséquences de la
responsabilité civile professionnelle des agences de
voyages et de la responsabilité civile des associations
et organismes sans but lucratif et des organismes locaux
de tourisme;
13° L'information concernant la souscription
facultative d'un contrat d'assurance couvrant les
conséquences de certains risques particuliers, notamment
les frais de rapatriement en cas d'accident ou de
maladie.
Art. 97
L'information préalable faite au consommateur engage le
vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit
réservé expressément le droit d'en modifier certains
éléments. Le vendeur doit, dans ce cas indiquer
clairement dans quelle mesure cette modification peut
intervenir ; et sur quels éléments. En tout état de
cause, les modifications apportées à l'information
préalable doivent être communiquées par écrit au
consommateur avant la conclusion du contrat.
Art. 98
Le contrat conclu entre le vendeur et l'acheteur doit
être écrit, établi en double exemplaire dont l'un est
remis à l'acheteur, et signé par les deux parties. Il
doit comporter les clauses suivantes :
1° Le nom et l'adresse du vendeur, de son garant et
de son assureur ainsi que le nom et l'adresse de
l'organisation;
2° La destination ou les destinations du voyage et,
en cas de séjour fractionné, les différentes périodes
et leur dates;
3° Les moyens, les caractéristiques et les
catégories des transports utilisés, les dates, heures
et lieux de départ et de retour;
4° Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau
de confort et ses principales caractéristiques, son
classement touristique en vertu des réglementations ou
des usages du pays d'accueil;
5° Le nombre de repas fournis;
6° L'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit;
7° Les visites, les excursions ou autres services
inclus dans le prix du voyage ou du séjour;
8° Le prix total des prestations facturées ainsi que
l'indication de toute révision éventuelle de cette
facturation en vertu des disposions de l'article 100
ci-après ;
9° L'indication, s'il a lieu, des redevances ou taxes
afférentes à certains services telles que taxes
d'atterrissage, de débarquement dans les ports et
aéroports taxes de séjour lorsqu'elles ne sont pas
incluses dans le prix de la ou des prestations fournies;
10° Le calendrier et les modalités de paiement du
prix; en tout état de cause, le dernier versement
effectué par l'acheteur ne peut être inférieur à 30 %
du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué
lors de la remise des documents permettant de réaliser
le voyage ou le séjour;
11° Les conditions particulières demandées par
l'acheteur et acceptées par le vendeur;
12° Les modalités selon lesquelles l'acheteur peut
saisir le vendeur d'une réclamation pour inexécution ou
mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit
être adressée dans les meilleurs délais, par lettre
recommandée avec accusé de réception au vendeur et
signalées par écrit, éventuellement, à l'organisation
du voyage et au prestataire de services concernés;
13° La date limite d'information de l'acheteur en cas
d'annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans
le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est
liée à un nombre minimal de participants, conformément
aux dispositions du 7° de l'article 96 ci-dessus;
14° Les conditions d'annulation de nature
contractuelle;
15° Les conditions d'annulation prévues aux articles
101, 102 et 103 ci-après;
16° Les précisions concernant les risques couverts
et le montant des garanties souscrites au titre du
contrat d'assurance couvrant les conséquences de la
responsabilité civile professionnelle du vendeur;
17° Les indications concernant le contrat d'assurance
couvrant les conséquences de certains cas d'annulation
souscrit par l'acheteur (numéro de police et nom de
l'assureur), ainsi que celles concernant le contrat
d'assistance couvrant certains risques particuliers,
notamment les frais en cas d'accident ou de maladie; dans
ce cas, le vendeur doit remettre à l'acheteur un
document précisant au minimum les risques couverts et
les risques exclus;
18° La date limite d'information du vendeur en cas de
cession du contrat par l'acheteur;
19° L'engagement de fournir, par écrit, à
l'acheteur, au moins dix jours avant la date de son
départ, les informations suivantes :
a) Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de la
représentation locale du vendeur ou, à défaut, les
noms, adresses et numéros de téléphone des organismes
locaux susceptibles d'aider le consommateur en cas de
difficulté, ou, à défaut, le numéro d'appel
permettant d'établir de toute urgence un contact avec le
vendeur;
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à
l'étranger, un numéro de téléphone et une adresse
permettant d'établir un contact direct avec l'enfant ou
le responsable sur place de son séjour;
Art. 99
L'acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui
remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le
voyage ou le séjour, tant que ce contrat n'a produit
aucun effet. Sauf stipulation plus favorable au cédant,
celui-ci est tenu d'informer le vendeur de sa décision
par lettre recommandée avec accusé de réception au
plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu'il
s'agit d'une croisière, ce délai est porté à quinze
jours. Cette cession n'est soumise, en aucun cas, à une
autorisation préalable du vendeur.
Art. 100
Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de
révision du prix, dans les limites prévues à l'article
19 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, il doit
mentionner les modalités précises de calcul, tant à la
hausse qu'à la baisse, des variations des prix, et
notamment le montant des frais de transport et taxes y
afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une
incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du
prix à laquelle s'applique la variation, le cours de la
ou des devises retenues comme référence lors de
l'établissement du prix figurant au contrat.
Art. 101
Lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur se
trouve contraint d'apporter une modification à l'un des
éléments essentiels du contrat tel qu'une hausse
significative du prix, l'acheteur peut, sans préjuger
des recours en réparation pour dommages éventuellement
subis, et après en avoir été informé par le vendeur
par lettre recommandée avec accusé de réception, soit
résilier son contrat et obtenir sans pénalité le
remboursement immédiat des sommes versées; soit
accepter la modification ou le voyage de substitution
proposé par le vendeur; un avenant au contrat précisant
les modifications apportées est alors signé par les
parties; toute diminution de prix vient en déduction des
sommes restant éventuellement dues par l'acheteur et, si
le paiement déjà effectué par ce dernier excède le
prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui
être restitué avant la date de son départ.
Art. 102
Dans le cas prévu à l'article 21 de la loi du 13
juillet 1992 susvisée, lorsque, avant le départ de
l'acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il
doit informer l'acheteur par lettre recommandée avec
accusé de réception; l'acheteur sans préjuger des
recours en réparation des dommages éventuellement
subis, obtient auprès du vendeur le remboursement
immédiat, et sans pénalité des sommes versées;
l'acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins
égale à la pénalité qu'il aurait supporté si
l'annulation était intervenue de son fait à cette date.
Les dispositions du présent article ne font en aucun cas
obstacle à la conclusion d'un accord amiable ayant pour
objet l'acceptation, par l'acheteur, d'un voyage ou
séjour de substitution proposé par le vendeur.
Art. 103
Lorsque, après le départ de l'acheteur, le vendeur se
trouve dans l'impossibilité de fournir une part
prépondérante des services prévus au contrat
représentant un pourcentage non négligeable du prix
honoré par l'acheteur, le vendeur doit immédiatement
prendre les dispositions suivantes sans préjuger des
recours en réparation pour dommages éventuellement
subis; soit proposer des prestations en remplacement des
prestations prévues en supportant éventuellement tout
supplément de prix et, si les prestations acceptées par
l'acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit
lui rembourser, dès son retour, la différence de prix;
soit, s'il ne peut proposer aucune prestation de
remplacement ou si celles-ci sont refusées par
l'acheteur, sans supplément de prix des titres de
transport pour assurer son retour dans des conditions
pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de
départ ou vers un autre lieu accepté par les deux
parties.

Conditions Particulières de Vente pour les produits
"les Certifiés d'AFAT Voyages" et
"Parfums de France"
Pour connaitre les conditions particulières de vente
pour tout autre produit contactez votre Agence AFAT
Voyages.
Prix
Les prix en euros publiés sont établis suivant les
conditions économiques en vigueur au moment de
l'élaboration de la brochure ("Les Certifiés
d'AFAT Voyages" juillet 2002, "Parfums de
France" février et aout 2002). La variation de ces
conditions économiques (en particulier le coût des
transports lié notamment à l'augmentation du carburant,
redevances et taxes afférentes aux prestations offertes
telles que taxes d'atterrissage, d'embarquement ou de
débarquement, etc.) peut entraîner une révision de nos
prix sans préavis. * Sauf spécifications contraires,
les prix s'entendent par personne sur la base d'un
forfait tel que défini dans chaque tableau de prix et
ils sont calculés en fonction d'un nombre de nuitées et
non de journées entières. * Il appartient au client
d'apprécier avant son inscription si le prix lui
convient en acceptant son caractère forfaitaire. Aucune
contestation concernant le prix du forfait ne pourra
être prise en considération ultérieurement. * Acompte
dû à l'inscription: 25 % du montant global, solde à la
remise du carnet de voyage, soit entre 30 et 21 jours
avant le départ.
Pour les ventes tardives: règlement total à
l'inscription.
Note importante: aucun site Internet ne peut être à
l'abri d'éventuelles "coquilles". Veuillez
vous faire confirmer les prix à l'inscription par
notre agence; seuls les prix mentionnés sur
votre facture seront contractuels.
Annulations
Annulation intervenant plus de 30 jours avant le départ:
pas de frais.
Annulation intervenant entre le 30ème jour et le 21ème
jour avant le départ: 25 % du prix du forfait.
Annulation intervenant entre le 20ème jour et le 7ème
jour avant le départ: 50 % du prix du forfait.
Annulation intervenant entre le 6ème jour et le 3ème
jour avant le départ: 75 % du prix du forfait.
Annulation intervenant moins de 3 jours avant le départ
ou no-show: 100 % du prix du forfait.
Attention : conditions d'annulation particulières pour
les croisières, consultez-nous.
Assistance-Assurances
Les prestations AFAT Voyages présentées ici ne
comprennent pas de garantie Assurance Annulation Bagages
et Responsabilité Civile. Cette garantie vous sera
présentée par notre agence sur votre
demande. Demandez létablissement dun contrat
individuel dassitance et dassurance pour la
durée de votre séjour.
Taxes
Sauf spécifications contraires, nos clients devront
régler le montant des taxes de séjour sur place à leur
arrivée sans prétendre à un quelconque remboursement
de notre part. Les Frais de taxes d'aéroport et des
"cartes de tourisme" peuvent être modifié en
cours de saison et jusqu'au jour de départ. La
facturation peut donc varier.
Carnet de route
Formalité : l'agence de voyages informe le client des
formalités utiles et nécessaires au déroulement de son
voyage. Leur accomplissement incombe au seul client. Les
clients de nationalité étrangère doivent se renseigner
auprès des consulats.
Les informations concernants le décalage horaire, le
climat, la monnaie, le voltage et la langue, sont donnés
à titre indicatif.
Litiges
Toute réclamation relative à un voyage ou à un séjour
doit être formulée par écrit et adressée par pli
recommandé à l'agence qui a vendu le forfait dans les
plus brefs délais et au plus tard dans les trente jours
après le retour de voyage.
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